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LES
NOUVELLES
RÈGLES
DES
PROCÈS
DE
CANONISATION
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Décret de la Congrégation pour les Causes des saints 2. - a) Le postulateur est
constitué par le demandeur par un mandat de
procuration rédigé conformément au
droit, avec l'approbation de
l'évêque. b) Lorsque la cause est traitée
à la S. Congrégation, le postulateur,
à condition d'être approuvé par cette
même Congrégation, doit avoir une demeure
stable à Rome. 3. - a) Peuvent être
postulateurs les prêtres, les membres des Instituts
de vie consacrée et les laïcs ; mais ils
doivent tous être compétents en
théologie, en droit canon et en histoire, et
connaître la façon de procéder de la
S. Congrégation. 4. - Le postulateur a le droit de se
faire remplacer, avec un mandat légitime et le
consentement des demandeurs, par des
vice-postulateurs. 5. - a) Pour l'instruction des causes
de canonisation, l'évêque compétent
est celui sur le territoire duquel est mort le serviteur
de Dieu, à moins que des circonstances
particulières reconnues par la S.
Congrégation ne conseillent une autre
solution. 6. - a) L'évêque peut
instruire une cause par lui-même ou par un
délégué qui soit prêtre,
spécialiste en théologie, en Droit canon,
et en histoire s'il s'agit de causes anciennes. 7. - Une cause peut être
récente ou ancienne ; elle est dite récente
si le martyre ou les vertus du serviteur de Dieu peuvent
être prouvés par les dépositions
orales de témoins oculaires ; elle est dite
ancienne si les preuves du martyre ou des vertus ne
peuvent être tirées que de sources
écrites. 8. - Quiconque veut introduire une
cause de canonisation doit présenter une supplique
à l'évêque compétent par
l'intermédiaire du postulateur pour demander
d'instruire la cause. 9. - a) Pour les causes
récentes, la supplique ne doit pas être
présentée moins de cinq ans après la
mort du serviteur de Dieu. 10. - Avec la supplique, le
postulateur doit aussi présenter : 11. - a) Quand il aura reçu la
supplique, l'évêque consultera au moins les
évêques de la région sur
l'opportunité d'introduire cette cause. 12. - a) S'il ressortait des
informations reçues un empêchement d'une
certaine importance à la cause,
l'évêque en avisera le postulateur pour que
celui-ci puisse, si possible, l'écarter. 13. - Si l'évêque entend
introduire la cause, il demandera à deux
théologiens censeurs un avis sur les écrits
publiés du serviteur de Dieu pour dire si, dans
ces écrits, il n'y a rien qui soit contre la foi
ou les moeurs. 14. - a) Si les avis des
théologiens censeurs sont favorables,
l'évêque fera recueillir tous les
écrits du serviteur de Dieu non encore
publiés ainsi que tous les documents historiques,
soit manuscrits soit imprimés, qui concernent la
cause de quelque manière que ce soit. 15. - a) Quand il aura reçu ce
rapport, l'évêque transmettra tout ce qu'il
a eu entre les mains jusqu'à ce jour au promoteur
de justice, ou à un autre expert, afin que
celui-ci prépare les interrogatoires qui
permettront de connaître la vérité
sur la vie du serviteur de Dieu, sur ses vertus ou son
martyre, sur la renommée de sa sainteté ou
de son martyre. 16. - a) Ensuite,
l'évêque ou son délégué
examinera les témoins produits par le postulateur
et les autres témoins qui doivent être
interrogés d'office ; il aura recours à un
notaire qui transcrira les dépositions et les fera
confirmer à la fin par le témoin qui a
déposé. 17. - Les témoins doivent
être oculaires ; on peut y ajouter, le cas
échéants, quelques témoins ayant
entendu des témoins oculaires, mais tous doivent
être dignes de foi. 18. - Comme témoins on produira
d'abord ceux qui font partie de la famille même du
serviteur de Dieu ou des parents par alliance, puis les
amis et les gens avec qui il a vécu. 19. - Pour prouver le martyre ou
l'exercice des vertus ainsi que la renommée des
miracles d'un serviteur de Dieu qui a appartenu à
un Institut de vie consacrée, un nombre important
de témoins produits doit être pris en dehors
de cet Institut à moins que, à cause de la
vie particulière du Serviteur de Dieu, cela ne se
révèle impossible. 20. - On ne pourra pas admettre
à témoigner : 21. - a) L'évêque ou son
délégué convoquera d'office certains
témoins qui pourraient, le cas
échéant, contribuer à
compléter l'enquête, surtout s'ils sont
opposés à cette cause. 22. a) Les médecins traitants,
lorsqu'il s'agit de guérisons miraculeuses, seront
produits comme témoins. 23. - Les témoins doivent, dans
leur déposition, confirmée sous la foi du
serment, indiquer la source de ce qu'ils affirment ; on
ne doit faire aucun cas de leurs témoignages si
cela n'est pas respecté. 24. - Si un témoin
préfère donner à
l'évêque ou à son
délégué, avec sa déposition
ou indépendamment d'elle un texte
rédigé auparavant par lui-même, on
acceptera un tel écrit pourvu que ce témoin
affirme sous la foi du serment que c'est lui qui l'a
écrit et que ce qu'il y affirme est vrai, et on
joindra ce texte aux actes. 25. - a) Quelle que soit la forme sous
laquelle les témoins donnent leurs renseignements,
l'évêque ou son délégué
aura soin de toujours les authentifier, avec sa signature
et son propre sceau. 26. - a) Si l'on doit procéder
à des enquêtes sur des documents ou entendre
des témoins dans un autre diocèse,
l'évêque ou son délégué
enverra une lettre ; l'évêque
compétent qui agira selon les normes de ces
statuts. 27. - a) L'évêque ou son
délégué mettra tous ses soins et
fera tous les efforts pour que, en recueillant les
preuves, rien ne soit omis qui pourrait de quelque
manière concerner la cause ; il doit en effet
être bien persuadé que l'heureuse issue de
la cause dépend pour une grande part de sa bonne
instruction. 28. - a) Avant de clore l'instruction,
l'évêque ou son délégué
examinera attentivement le tombeau du serviteur de Dieu ,
la chambre qu'il occupait ou celle où il mourut
et, s'il y en a, les autres lieux où l'on pourra
trouver des signes d'un culte en son honneur, et il fera
la déclaration d'observance des décrets
d'Urbain VIII sur l'absence de culte. 29. - a) Une fois les actes de
l'instruction terminés, l'évêque ou
son délégué décidera d'en
faire une copie authentique à moins que, à
cause de circonstances jugées sérieuses, il
ait permis de le faire déjà pendant
l'instruction. 30. - a) Quand cette copie authentique
est complètement terminée, on la
collationne avec l'original et le notaire signe chaque
page au moins de son sigle et garantit de son sceau. 31. - a) La copie authentique de
l'enquête et les documents annexes seront
envoyés par une voie sûre, en double
exemplaire, à la S. Congrégation, avec les
exemplaires des livres du serviteur de Dieu
étudiés par les théologiens
censeurs, avec le jugement de ces derniers. 32. L'enquête sur les miracles
se fait séparément de l'instruction sur les
vertus ou le martyre et elle se fait selon les lois
suivantes. 33. - a) L'évêque
compétent, aux termes de la norme n. 5b,
après avoir reçu la supplique du
postulateur avec une relation brève mais
soigneusement faite sur un miracle présumé
ainsi que les documents qui le concernent, demandera
l'avis d'un ou de deux experts. 34. - a) S'il s'agit de la
guérison d'une maladie, l'évêque ou
son délégué demandera l'aide d'un
médecin pour poser les questions aux
témoins afin d'exposer plus clairement les faits,
selon le besoin et les circonstances. 35. - La copie authentique de
l'enquête sera envoyée avec les documents
annexes à la S. Congrégation selon ce qui
est établi aux n. 29-31. 36. - Il est interdit de faire dans
les églises des cérémonies publiques
ou des panégyriques sur les serviteurs de Dieu
dont la sainteté de vie est encore soumise
à l'examen légitime. Notre Saint-Père Jean-Paul II,
pape par la Providence divine, a daigné approuver
et ratifier ces normes au cours de l'audience du 7
février 1983 accordée au cardinal
préfet de ladite Congrégation, ordonnant
que ces normes soient publiées et qu'elles entrent
en vigueur à partir de ce jour ; et que tous les
évêques qui instruisent des causes de
canonisation et tous ceux qui sont concernés les
observent fidèlement et religieusement, nonobstant
toute disposition contraire, même digne de mention
spéciale. Donné à Rome, au
siège de la S. Congrégation pour les Causes
des saints, le 7 février 1983. Pierre cardinal PALAZZINI,
préfet, Trajan CRISAN,
secrétaire. |
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